Alternatives à l'urgence
Il y a actuellement une grande pression sur le réseau de la santé. Il existe d’autres options que l’urgence :
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- Service à la population
- Comité des usagers
- Plainte, maltraitance, satisfaction et insatisfaction
- Divulgation d’actes répréhensibles
- Partager son expérience
- À chacun son implication : le citoyen, un partenaire essentiel
- Relations avec les médias
- Demande d'accès au dossier de l'usager et registre de vaccination
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Droits des usagers
Les douze droits des usagers
Tous les usagers du réseau de la santé et des services sociaux ont des droits. Ces droits sont inscrits dans la Loi sur les services de santé et de services sociaux (LSSSS). Toutefois, ils doivent être exercés de manière judicieuse et en respect des droits des autres usagers.
Les douze droits des usagers établis par la LSSSS sont :
1. Le droit à l’information (art. 4)
C’est le droit d’être informé de son état de santé physique et mentale, des traitements disponibles ainsi que des risques et conséquences possibles. C’est aussi le droit d’être informé des services offerts dans son milieu et de la meilleure façon de les obtenir.
2. Le droit aux services (art. 5, 13 et 100)
C’est le droit de recevoir les soins et les services dont on a besoin, comme les examens, les tests médicaux, les traitements ou toute autre intervention. Les services doivent être de qualité, continus, sécuritaires, personnalisés et adaptés à son état de santé. Les services sont cependant limités par la disponibilité des ressources des établissements.
3. Le droit de choisir son professionnel ou l’établissement (art. 6 et 13)
C’est le droit de choisir son professionnel. C’est aussi le droit de choisir l’établissement où l’on souhaite recevoir les services. Lorsqu’un établissement n’offre pas les services requis, il accommode l’usager le mieux possible.
4. Le droit de recevoir les soins que requiert son état (art. 7)
C’est le droit de recevoir les soins que son état de santé nécessite lorsque sa vie est en danger.
En cas d’urgence, une personne qui n’est pas en mesure de donner son consentement recevra quand même les soins. Le personnel de l’établissement est autorisé à le faire, à moins d’une indication contraire.
5. Le droit de consentir à des soins ou de les refuser (art. 8, 9 et 12)
C’est le droit de dire oui ou de dire non à des soins, à des traitements ou à des examens. Personne ne peut être soumis à des traitements sans son accord. Les professionnels ont l’obligation de fournir une information claire et complète pour que la décision soit prise en toute connaissance de cause. Lorsque l’usager est incapable ou inapte, le consentement peut être obtenu par une autre personne en son nom, selon les dispositions prévues par la loi.
6. Le droit de participer aux décisions (art. 10)
C’est le droit de participer à toute décision pouvant affecter son état de santé ou son bien-être mental et physique, de participer à la mise en place et à la modification du plan d’intervention proposé.
7. Le droit d’être accompagné, assisté et représenté (art. 11 et 12)
C’est le droit d’être accompagné ou assisté par un proche durant ses rendez-vous ou lorsque l’on reçoit des soins, si la situation le permet. La personne accompagnante ne dicte pas les services ou les traitements requis. Elle est là pour soutenir l’usager, notamment en l’aidant à obtenir des informations complètes et claires. C’est aussi le droit d’être représenté par la personne de son choix, en cas d’inaptitude ou d’incapacité.
8. Le droit à l’hébergement (art. 14)
C’est le droit d’être hébergé en établissement de santé jusqu’à ce que son état de santé permette un retour à domicile en toute sécurité, ou jusqu’à ce qu’une place dans un autre établissement lui soit assurée.
9. Le droit de recevoir des services en langue anglaise (art. 15)
C’est le droit pour l’usager de langue anglaise que l’on communique avec lui en anglais lorsqu’il reçoit des services.
10. Le droit d’accès à son dossier d’usager (art. 17 à 28)
C’est le droit pour l’usager d’avoir accès à son dossier, sous réserve de certaines conditions. Ce droit comprend aussi la possibilité d’être assisté par un professionnel afin de comprendre l’information transmise.
11. Le droit à la confidentialité de son dossier d’usager (art. 19)
C’est le droit pour l’usager d’exiger que ne soient jamais divulguées, sans son consentement, les informations consignées dans son dossier médical. Le dossier d’un usager est confidentiel et personne ne peut y avoir accès sans le consentement de l’usager ou d’une personne autorisée par l’usager.
12. Le droit de porter plainte (art. 34, 44, 45, 53, 60 et 73)
C’est le droit de porter plainte lorsqu’on est insatisfait des services. La plainte est adressée au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de l’établissement. Cette instance a pour objectif d’améliorer la qualité des services. L’insatisfaction de l’usager est considérée comme une contribution positive.
Source : Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU)
Dernière mise à jour: 2022-06-10